Article P 1 : Etablissements
assujettis
§ 1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements
spécialement aménagés pour :
la danse (bals, dancings, etc.) ;
les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques)
dans lesquels leffectif du public est supérieur ou égal
à lun des chiffres suivants :
20 personnes en sous-sol ;
100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
120 personnes au total.
§ 2.
(Arrêté du 12 décembre 1984.) " Les installations de projection
et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions
du type L, létablissement restant assujetti aux dispositions
du présent chapitre. "